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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 35 du 2013-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Institutions fédérales

  •  (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement, aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.

  • 2005, ch. 34, art. 35
  • 2012, ch. 19, art. 284

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