Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Composition
45 (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Président et vice-présidents
(2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
(3) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 252]
Note marginale :Durée du mandat
(4) Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans et celui des membres à temps partiel, de deux ans; les mandats sont renouvelables plus d’une fois.
Note marginale :Occupation du poste
(5) Les membres occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(6) Le particulier qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du président et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un membre à temps partiel.
- 2005, ch. 34, art. 45 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2014, ch. 39, art. 252
- 2021, ch. 23, art. 220
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