Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Président de la Commission
50 (1) La personne agissant à titre de président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article devient président de la Commission à compter de cette entrée en vigueur.
Note marginale :Vice-président de la Commission
(2) La personne agissant à titre de vice-président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article devient vice-président de la Commission à compter de cette entrée en vigueur.
Note marginale :Autres commissaires
(3) Le membre de la Commission de l’assurance-emploi du Canada nommé après consultation des organisations ouvrières et celui nommé après consultation des organisations patronales qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste jusqu’à la fin du mandat pour lequel ils ont été nommés.
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