Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 53 du 2012-06-29 au 2022-12-04 :
Note marginale :Rejet
53 (1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.
Note marginale :Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
Note marginale :Appel à la division d’appel
(3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.
- 2005, ch. 34, art. 53
- 2012, ch. 19, art. 224
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