Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Modalités de présentation — section de l’assurance-emploi
57 (1) L’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Note marginale :Modalités de présentation — section de la sécurité du revenu
(1.1) La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel ou présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cet appel ou cette demande ne peut en aucun cas être interjeté ou présenté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
- 2005, ch. 34, art. 57
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 227
- 2023, ch. 26, art. 645
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