Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 58 du 2012-06-29 au 2022-12-04 :


Note marginale :Moyens d’appel

  •  (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

    • a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

    • b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

    • c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

  • Note marginale :Critère

    (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

  • Note marginale :Décision

    (3) Elle accorde ou refuse cette permission.

  • Note marginale :Motifs

    (4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

  • Note marginale :Permission accordée

    (5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.

  • 2005, ch. 34, art. 58
  • 2012, ch. 19, art. 224

Date de modification :