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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 64 du 2012-12-14 au 2022-12-04 :


Note marginale :Pouvoir du Tribunal

  •  (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Régime de pensions du Canada

    (2) Toutefois, dans le cas d’une demande visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :

    • a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;

    • b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;

    • c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession;

    • d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.

  • Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi

    (3) Si, au cours de l’examen d’une demande, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.

  • 2005, ch. 34, art. 64
  • 2012, ch. 19, art. 224, ch. 31, art. 204

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