Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Régime de pensions du Canada
65 Lorsqu’un appel se rapporte à l’un des cas ci-après et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du Tribunal, le ministre donne au Tribunal un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le Tribunal met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties à l’appel :
a) la pension de survivant, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer au survivant d’un cotisant décédé;
a.1) la prestation de décès, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à la succession d’un cotisant;
a.2) la prestation d’enfant de cotisant invalide, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque enfant d’un cotisant invalide;
a.3) la prestation d’orphelin, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque orphelin d’un cotisant;
b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55, 55.1 ou 55.2 du Régime de pensions du Canada;
c) la cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada;
d) l’allocation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné;
e) le supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à un pensionné dont l’époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait est le prestataire d’un supplément ou d’une allocation.
- 2005, ch. 34, art. 65
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 234
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