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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 66 du 2012-06-29 au 2022-12-04 :


Note marginale :Modification de la décision

  •  (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

    • a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;

    • b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

  • Note marginale :Limite

    (3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

  • Note marginale :Division

    (4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

  • 2005, ch. 34, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 224

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