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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 70 du 2012-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlement — documents et informations électroniques

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente partie, prendre les règlements visés aux alinéas 73(1)c), d) et f).

  • Note marginale :Règlement — définitions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des règlements visés au paragraphe (1), définir document électronique, électronique, information électronique, signature électronique et technologie.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les paragraphes 73(2) à (5) s’appliquent aux règlements visés au présent article.

  • 2005, ch. 34, art. 70
  • 2012, ch. 19, art. 224

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