Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Mode de dépôt électronique
72 (1) À moins que toute disposition d’une loi ou d’un règlement ou que toute modalité d’un programme n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.
Note marginale :Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt
(2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou prévu par toute modalité d’un programme, emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.
Note marginale :Documents ou information sous forme écrite
(3) Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
a) le document ou l’information est lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure;
b) le document ou l’information est sur un support qui n’empêche pas le destinataire de le conserver;
c) le document ou l’information satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Note marginale :Signatures
(4) Dans le cas où toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou toute modalité d’un programme, exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est fiable aux fins requises;
b) le lien entre elle et le document électronique pour lequel elle est exigée est fiable;
c) elle satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Note marginale :Définition de dépôt
(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.
- 2005, ch. 34, art. 72
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2013, ch. 40, art. 213
- 2018, ch. 12, art. 281
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