Loi canadienne sur les droits de la personne
Version de l'article 38 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Pensions de retraite, etc.
38 Les commissaires à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 38
- 2003, ch. 22, art. 137(A)
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