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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 40 du 2014-06-26 au 2021-08-30 :


Note marginale :Plaintes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

  • Note marginale :Consentement de la victime

    (2) La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte au consentement préalable de l’individu présenté comme la victime de l’acte discriminatoire.

  • Note marginale :Autosaisine de la Commission

    (3) La Commission peut prendre l’initiative de la plainte dans les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire.

  • Note marginale :Restriction

    (3.1) La Commission ne peut prendre l’initiative d’une plainte qui serait fondée sur des renseignements qu’elle aurait obtenus dans le cadre de l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Jonctions de plaintes

    (4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d’actes discriminatoires ou d’une série d’actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l’application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Tribunal d’ordonner, conformément à l’article 49, une instruction commune.

  • Note marginale :Recevabilité

    (5) Pour l’application de la présente partie, la Commission n’est validement saisie d’une plainte que si l’acte discriminatoire :

    • a) a eu lieu au Canada alors que la victime y était légalement présente ou qu’elle avait le droit d’y revenir;

    • b) a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10 ou 12;

    • c) a eu lieu à l’étranger alors que la victime était un citoyen canadien ou qu’elle avait été légalement admise au Canada à titre de résident permanent.

  • Note marginale :Renvoi au ministre compétent

    (6) En cas de doute sur la situation d’un individu par rapport à une plainte dans les cas prévus au paragraphe (5), la Commission renvoie la question au ministre compétent et elle ne peut procéder à l’instruction de la plainte que si la question est tranchée en faveur du plaignant.

  • Note marginale :Cas d’irrecevabilité

    (7) La Commission ne peut connaître, au titre du paragraphe (1), d’une plainte qui porte sur les conditions et les modalités d’une caisse ou d’un régime de pensions, lorsque le redressement demandé aurait pour effet de priver un participant de droits acquis avant le 1er mars 1978 ou de prestations de pension ou autres accumulées jusqu’à cette date, notamment :

    • a) de droits ou de prestations attachés à un âge déterminé de retraite;

    • b) de prestations de réversion.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 62
  • 1995, ch. 44, art. 47
  • 1998, ch. 9, art. 23
  • 2013, ch. 37, art. 3

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