Loi canadienne sur les droits de la personne
Définition de comité de surveillance
45 (1) Au présent article et à l’article 46, comité de surveillance s’entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Plainte mettant en cause la sécurité
(2) Si, à toute étape entre le dépôt d’une plainte et le début d’une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d’un ministre fédéral l’informant que les actes qui font l’objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :
a) soit rejeter la plainte;
b) soit transmettre l’affaire au comité de surveillance.
Note marginale :Avis
(3) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission :
a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);
b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).
Note marginale :Suspension des procédures
(4) Lorsqu’elle a transmis une affaire au comité de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), la Commission ne peut poursuivre l’étude d’une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).
Note marginale :Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
(5) Lorsqu’une affaire est transmise au comité de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43, 44 et 47 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée en vertu de l’article 42 de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).
Note marginale :Résumé envoyé à la personne visée
(6) Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l’affaire en vertu de l’alinéa (2)b), le comité de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.
- L.R. (1985), ch. H-6, art. 45
- 1998, ch. 9, art. 25
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