Loi canadienne sur les droits de la personne
Note marginale :Rémunération
48.6 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.
Note marginale :Statut
(3) Ils sont réputés rattachés à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 9, art. 27
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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