Loi canadienne sur les droits de la personne
Version de l'article 48.8 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Personnel
48.8 (1) La nomination du registraire et des autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Experts
(2) Le président du Tribunal peut engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération. Ils reçoivent les autres indemnités accordées aux membres du Tribunal.
- 1998, ch. 9, art. 27
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