Loi sur l’identification des criminels
L.R.C. (1985), ch. I-1
Loi concernant l’identification des criminels
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’identification des criminels.
- S.R., ch. I-1, art. 1
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
1.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1992, ch. 47, art. 73
Identification des criminels
Note marginale :Empreintes digitales et photographies
2 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :
a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :
(i) un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
(ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;
b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;
c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation;
d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.
Note marginale :Recours à la force
(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Publication des résultats
(3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées à des fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.
- L.R. (1985), ch. I-1, art. 2
- 1992, ch. 47, art. 74
- 1996, ch. 7, art. 39
- 1999, ch. 18, art. 88
- 2001, ch. 41, art. 23.1 et 35
Note marginale :Immunité
3 Bénéficie de l’immunité, au civil et au pénal, pour toute action accomplie en conformité avec la présente loi quiconque :
a) a la garde d’une personne visée au paragraphe 2(1);
b) assiste une personne remplissant la fonction mentionnée à l’alinéa a) ou agit sur son ordre;
c) participe à la publication des résultats visés au paragraphe 2(3).
- L.R. (1985), ch. I-1, art. 3
- 1992, ch. 47, art. 75
Destruction des empreintes digitales et des photographies
Note marginale :Destructions des empreintes digitales et des photographies
4 Les empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
- 1992, ch. 47, art. 76
- 1996, ch. 7, art. 40
- Date de modification :