Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XVRéglementation des sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales : surintendant (suite)
Réparation (suite)
Cotisations particulières des sociétés (suite)
Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
688 (1) Le paragraphe 23(4) et l’article 23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s’appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l’article 687.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 686 et 687.
- assurance spéciale
assurance spéciale[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 309]
- primes nettes
primes nettes S’agissant de toute société, société étrangère, société de secours ou société provinciale, le produit brut de ses primes, déduction faite de ce qui suit :
a) les primes de réassurance payées ou à payer à l’égard des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada;
b) le montant des participations versées ou allouées par elle à ses souscripteurs dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada. (net premiums)
- produit brut
produit brut En matière de primes le revenu procuré à la société, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale, dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou à payer. (gross premium income)
- 1991, ch. 47, art. 688
- 1997, ch. 15, art. 327
- 2007, ch. 6, art. 309
Note marginale :Comité consultatif
689 (1) Le surintendant peut former un comité d’au plus six membres, choisis au sein des sociétés assujetties à la cotisation prévue à l’article 687 au titre du contrôle d’une société ou, dans le cas d’une société étrangère, du contrôle de son actif, pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.
(2) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 99]
- 1991, ch. 47, art. 689
- 1996, ch. 6, art. 99
690 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 100]
Note marginale :Remboursement par la société
691 (1) S’il abandonne le contrôle d’une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 684 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que la société, société de secours ou société provinciale soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise de contrôle pris en compte pour la cotisation et déjà payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu’il fixe.
Note marginale :Cas de la société étrangère
(2) S’il abandonne le contrôle de l’actif d’une société étrangère ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 684 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que celle-ci soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise du contrôle de son actif déjà payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu’il fixe.
- 1991, ch. 47, art. 691
- 1996, ch. 6, art. 101
Note marginale :Réduction de la cotisation
692 Tout montant payé à Sa Majesté ou recouvré par elle conformément à l’article 691 de la présente loi ou à l’alinéa 161(1)d), au paragraphe 161(6) ou à l’alinéa 161(8)d) de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard d’une société est imputé dans la mesure et selon les modalités réglementaires.
- 1991, ch. 47, art. 692
- 1996, ch. 6, art. 167
- 1997, ch. 15, art. 328
- 2001, ch. 9, art. 464(F)
PARTIE XVIRéglementation des sociétés et sociétés étrangères : commissaire
Note marginale :Définition
693 Pour l’application de la présente partie, société s’entend d’une société proprement dite — au sens de l’article 2 — et d’une société étrangère.
- 1991, ch. 47, art. 693
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Demande de renseignements
694 La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 1991, ch. 47, art. 694
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
695 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre en application des paragraphes 449(1) ou 591(1) pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
- 1991, ch. 47, art. 695
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Examen
696 (1) Afin de s’assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
- 1991, ch. 47, art. 696
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
697 Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
- 1991, ch. 47, art. 697
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Accord de conformité
698 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.
- 1991, ch. 47, art. 698
- 2001, ch. 9, art. 465
PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances
Objet
Note marginale :Objet
699 La présente partie a pour objet la constitution, la formation et la réglementation des sociétés de portefeuille d’assurances qui sont les sociétés mères de sociétés d’assurance-vie.
- 1991, ch. 47, art. 699
- 2001, ch. 9, art. 465
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