Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XVIIIApplication (suite)
Arrêts, ordonnances et décisions
Note marginale :Caractère non réglementaire
1017 À l’exclusion de l’arrêté prévu à l’article 532, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule société, société de secours, société étrangère, société provinciale, société de portefeuille d’assurances ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Forme
1018 Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 465
Demandes au surintendant
Note marginale :Demande d’approbation
1019 (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 84(1), 178(1), 238(3), 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4) ou 528.3(1), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);
b) les demandes d’accord visées aux paragraphes 75(1) ou 754(1);
c) les demandes de dispense visées aux paragraphes 164.04(3) ou 789(3);
d) les demandes de prorogation de délai visées aux paragraphes 498(3) ou (5), 499(4), 500(4), 557(3) ou (5), 558(4), 559(4), 974(2) ou (4), 975(3) ou 976(3).
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 331
- 2012, ch. 5, art. 160
Demandes relatives à certains agréments
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
1019.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :
Note marginale :Accusé de réception
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
Note marginale :Prorogation
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
- 2007, ch. 6, art. 332
- 2012, ch. 5, art. 161
Appels
Note marginale :Appel
1020 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 954(7) ou 956(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande de la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances, le ministre remet à celle-ci ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 31, art. 152
Règlements
Note marginale :Règlements
1021 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
c) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances;
d) définir certains termes pour l’application de la présente loi;
e) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;
f) régir le capital réglementaire et l’actif total d’une société, société de secours, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances;
g) fixer des normes de pratiques commerciales et financières saines pour les sociétés, sociétés de secours, sociétés provinciales et sociétés étrangères;
h) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances;
i) prévoir la valeur de l’actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;
j) régir la protection et le maintien de l’actif de la société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;
k) régir la détention d’actions et de titres de participation pour l’application des articles 74, 78 ou 753;
l) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 670 ou 996, à conserver dans le registre mentionné à cet article;
m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 364
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