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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 1019 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Demande d’approbation

  •  (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

    • a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 83(5), 84(1), 178(1) ou 238(3), à l’article 453, aux paragraphes 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4), 528.3(1) ou 542.03(4), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);

    • b) les demandes d’accord visées aux paragraphes 75(1) ou 754(1);

    • c) les demandes de dispense ou d’exemption visées aux paragraphes 164.04(3), 268(1), 789(3) ou 876(1);

    • d) les demandes de prorogation de délai visées aux paragraphes 498(3) ou (5), 499(4), 500(4), 557(3) ou (5), 558(4), 559(4), 974(2) ou (4), 975(3) ou 976(3).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

  • 2001, ch. 9, art. 465

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