Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Avis de refus
148 (1) La société qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis de l’assemblée doit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, donner avis motivé du refus à son auteur.
Note marginale :Demande de l’actionnaire
(2) Sur demande de l’actionnaire ou du souscripteur qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Note marginale :Demande de la société
(3) La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas joindre la proposition à l’avis de l’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 147(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.
Note marginale :Avis au surintendant
(4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) ou (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
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