Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Liste des actionnaires et des souscripteurs
149 (1) La société dresse la liste alphabétique :
a) des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :
(i) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(i), dans les dix jours suivant cette date,
(ii) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 142(2)a);
b) des souscripteurs habiles à voter à une assemblée :
(i) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)d)(ii), au plus tard le jour de l’assemblée,
(ii) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 142(3)b).
Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter
(1.1) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :
a) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(ii), dans les dix jours suivant cette date;
b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(ii), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(i) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 142(2)a), selon le cas.
(1.2) [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 234]
Note marginale :Habilité à voter — actionnaires
(2) Sous réserve de l’article 164.08, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1.1) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.
Note marginale :Habileté à voter — souscripteurs
(3) Les souscripteurs dont le nom paraît sur la liste dressée en vertu de l’alinéa (1)b) sont habiles à exercer leur droit de vote lors de l’assemblée pour laquelle la liste a été dressée.
Note marginale :Examen de la liste
(4) Les actionnaires ou souscripteurs peuvent prendre connaissance de la liste des actionnaires :
a) au siège de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
Note marginale :Vérification du droit de vote des souscripteurs
(5) Tout actionnaire ou souscripteur peut, lors de l’assemblée des souscripteurs pour laquelle la liste de ceux-ci a été dressée, demander que la société vérifie si une personne qui y est identifiée par son nom et par toute autre caractéristique la désignant est habile à y voter.
- 1991, ch. 47, art. 149
- 1997, ch. 15, art. 192
- 1999, ch. 1, art. 3
- 2005, ch. 54, art. 234
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