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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 296 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Définition de « mise en circulation »

 Pour l’application de la présente section, mise en circulation s’entend de :

  • a) toute opération faite, à l’occasion d’une première émission, par une société, ou pour son compte, sur ses valeurs mobilières;

  • b) toute opération sur les valeurs mobilières d’une société détenues par une personne — ou un ensemble de personnes agissant de concert — qui possède plus de dix pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote.


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