Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 297 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Prospectus
297 (1) À l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut mettre en circulation les valeurs mobilières d’une société sans avoir à la fois déposé auprès du surintendant un prospectus provisoire et un prospectus répondant pour l’essentiel aux conditions de forme prévues par règlement, et avoir obtenu un reçu du dépôt.
Note marginale :Idem
(2) Le surintendant peut, au titre du paragraphe (1), accepter tout prospectus, y compris un prospectus provisoire ou sous forme abrégée ou document analogue, conforme pour l’essentiel aux conditions de forme prescrites par règlement, qui a déjà été déposé auprès d’autres autorités.
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