Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 300 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Dispense
300 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l’application de la présente section, exception faite du présent article et de l’article 299, la société ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette dispense et le convainc qu’elle a déposé ou est sur le point de déposer, conformément aux lois de l’autorité compétente, un prospectus visant la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements d’application du paragraphe 299(1).
Note marginale :Conditions
(2) L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.
- 1991, ch. 47, art. 300
- 1999, ch. 31, art. 141
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