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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 334 du 2003-01-01 au 2011-05-31 :


Note marginale :Exemplaire au surintendant

  •  (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 158(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés — , la société fait parvenir à tous les actionnaires et à tous les souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée aux termes de l’alinéa 143(1)b), à leur adresse enregistrée, un exemplaire des documents visés aux paragraphes 331(1) et (3).

  • Note marginale :Exception

    (2) La société n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire ou d’un souscripteur qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

  • Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle

    (3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.

  • 1991, ch. 47, art. 334
  • 1997, ch. 15, art. 234

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