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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 344 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Déclaration du vérificateur

  •  (1) Est tenu de soumettre à la société et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société qui, selon le cas :

    • a) démissionne;

    • b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires et des souscripteurs ayant pour but de le révoquer;

    • c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires et des souscripteurs destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.

  • Note marginale :Envoi de la déclaration aux actionnaires et aux souscripteurs

    (2) Si la déclaration a trait soit à la démission du vérificateur en raison d’un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants, soit à une question visée aux alinéas (1)b) ou c), la société en fait parvenir sans délai un exemplaire à chaque actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle ainsi qu’à chaque souscripteur habile à recevoir l’avis de cette assemblée aux termes de l’alinéa 143(1)b).


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