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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 351 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Rapport aux dirigeants

  •  (1) Le vérificateur de la société établit, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention et qui sont dommageables pour la bonne santé de la société et, selon lui, nécessitent redressement, notamment :

    • a) les opérations portées à son attention et qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la société;

    • b) dans le cas d’une société d’assurance-vie, les prêts avancés par la société à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent du capital réglementaire de la société, s’il estime que ces prêts risquent de causer une perte à la société.

    Toutefois, si un rapport a déjà été établi à l’égard des prêts avancés à une personne, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre à l’égard des prêts avancés à cette même personne, à moins que, de l’avis du vérificateur, le montant de la perte ne soit susceptible de s’accroître.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant, au directeur financier et à l’actuaire de la société et en fournit simultanément un exemplaire au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et doit faire partie du procès-verbal de cette réunion.


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