Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 374 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Absence de caution

  •  (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais de recours.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont ils pourront être comptables devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.


Date de modification :