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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 486 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Procédure d’examen des réclamations

  •  (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant ou un employé pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

  • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

    (3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :

    • a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

    • b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) La société doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

  • 1991, ch. 47, art. 486
  • 1997, ch. 15, art. 260
  • 2001, ch. 9, art. 424
  • 2007, ch. 6, art. 230

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