Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Cas de non-application
519 (1) La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) La présente partie ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif d’une caisse séparée maintenue en application de l’article 451 si, selon le cas :
(i) toutes les polices à l’égard desquelles la caisse est maintenue sont détenues par une seule personne ou si toutes les sommes à l’égard desquelles elle est maintenue sont retenues sur instruction d’une seule personne;
(ii) l’actif de la caisse est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu;
b) à l’émission par la société d’actions de toute catégorie si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :
(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie,
(ii) à titre de dividende,
(iii) en échange d’actions d’une personne morale prorogée comme société sous le régime de la partie III,
(iv) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VI,
(v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,
(vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;
c) au paiement, par la société, de dividendes ou d’une participation ou d’un boni relatifs à une police;
d) aux opérations consistant en le paiement ou la remise par la société à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la société;
e) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;
f) si la société est contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)d) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :
a) pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 528(1)a);
b) pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de la société.
Note marginale :Société mère — exception
(4) La société mère de la société n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de institution financière au paragraphe 2(1).
Note marginale :Exception
(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n’est pas apparentée à la société, l’entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à la société si aucun apparenté de la société n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.
- 1991, ch. 47, art. 519, ch. 48, art. 495
- 1997, ch. 15, art. 278
- 2001, ch. 9, art. 428
- 2007, ch. 6, art. 241
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