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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 519 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cas de non-application

  •  (1) La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) aux éléments d’actif d’une caisse séparée maintenue en application de l’article 451 si, selon le cas :

      • (i) toutes les polices à l’égard desquelles la caisse est maintenue sont détenues par une seule personne ou si toutes les sommes à l’égard desquelles elle est maintenue sont retenues sur instruction d’une seule personne;

      • (ii) l’actif de la caisse est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu;

    • b) à l’émission par la société d’actions de toute catégorie si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :

      • (i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie,

      • (ii) à titre de dividende,

      • (iii) en échange d’actions d’une personne morale prorogée comme société sous le régime de la partie III,

      • (iv) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VI,

      • (v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,

      • (vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;

    • c) au paiement, par la société, de dividendes ou d’une participation ou d’un boni relatifs à une police;

    • d) aux opérations consistant en le paiement ou la remise par la société à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la société;

    • e) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;

    • f) si la société est contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (2)d) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :

    • a) pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 528(1)a);

    • b) pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de la société.

  • Note marginale :Société mère — exception

    (4) La société mère de la société n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de institution financière au paragraphe 2(1).

  • Note marginale :Exception

    (5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n’est pas apparentée à la société, l’entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à la société si aucun apparenté de la société n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.

  • 1991, ch. 47, art. 519, ch. 48, art. 495
  • 1997, ch. 15, art. 278
  • 2001, ch. 9, art. 428
  • 2007, ch. 6, art. 241

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