Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 573 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Ordonnance d’autorisation

  •  (1) La personne morale constituée ailleurs qu’au Canada, notamment une association et un groupe d’échange, ne peut, au Canada, garantir des risques sans obtenir l’agrément délivré par ordonnance du surintendant.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il est interdit à la société étrangère de garantir au Canada des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans son ordonnance d’agrément.

  • Note marginale :Restriction : rentes

    (3) Sauf autorisation de garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit à la société étrangère de conclure, au Canada, des contrats de rente.

  • Note marginale :Maintien des restrictions

    (4) Sont assimilés à un agrément de durée indéterminée et assorti de l’autorisation prévue au paragraphe (1) le certificat d’enregistrement délivré à une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada, notamment une association et un échange, au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les companies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant l’entrée en vigueur de la présente partie; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.

  • Note marginale :Maintien des branches d’assurance

    (5) La branche d’assurance énoncée dans le certificat d’enregistrement ou l’autre autorisation de fonctionnement visés au paragraphe (4) est réputée énoncée dans l’agrément autorisant la société étrangère à garantir des risques au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 573
  • 1997, ch. 15, art. 300(F)

Date de modification :