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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 578 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Français, anglais ou langue étrangère

  •  (1) Dans l’ordonnance d’agrément, la raison sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner l’entreprise d’assurance de la société étrangère au Canada : français seul, anglais seul, français et anglais, combinaison de ces deux langues, ou encore combinaison d’une langue étrangère avec une de ces formes.

  • Note marginale :Publicité de la raison sociale

    (2) La raison sociale de la société étrangère énoncée dans l’ordonnance d’agrément doit figurer sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables, avis de primes, demandes de police et polices — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada.

  • Note marginale :Dénominations sociales antérieures

    (3) Est assimilée à la raison sociale énoncée dans l’ordonnance d’agrément la raison sociale d’une société étrangère se trouvant dans le cas prévu au paragraphe 573(4).


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