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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 583 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Teneur

 L’ordonnance d’agrément doit mentionner les éléments d’information suivants :

  • a) la raison sociale sous laquelle la société étrangère garantit des risques au Canada;

  • b) la date de prise d’effet de l’agrément;

  • c) les branches d’assurance dans lesquelles la société est autorisée à garantir des risques;

  • d) les conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi, liées aux opérations d’assurance de la société au Canada, que le surintendant juge utiles.


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