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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 587.1 du 2010-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Restrictions relatives aux opérations

  •  (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article ou d’une ordonnance prévue au paragraphe 678.6(1), se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.

  • Note marginale :Approbation du surintendant

    (2) La société étrangère peut, avec l’approbation du surintendant, se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices, auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :

    • a) une société ou une société de secours,

    • b) une autre société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques,

    • c) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux.

  • Note marginale :Opérations prévues par règlement

    (3) L’approbation du surintendant n’est pas nécessaire dans le cas d’une opération réglementaire ou d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit présentée au surintendant, un avis de l’intention de la présenter doit être publié par la société étrangère dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’agence principale de la société étrangère, précisant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.

  • Note marginale :Renseignements

    (5) Le surintendant peut ordonner à la société étrangère qui publie l’avis de communiquer à ses souscripteurs les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant

    (6) La demande d’approbation doit, si le surintendant le demande, être accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant.

  • Note marginale :Examen

    (7) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société étrangère permet l’examen de l’accord relatif à l’opération soumise à l’approbation du surintendant par ses souscripteurs qui se présentent au siège de l’agence principale de la société étrangère, et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.

  • Note marginale :Période d’examen plus courte

    (8) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours prévues aux paragraphes (4) et (7).

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les cas où une société étrangère est réputée se réassurer, aux fins de prise en charge, contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.

  • 1997, ch. 15, art. 303
  • 1999, ch. 1, art. 9
  • 2001, ch. 9, art. 442
  • 2005, ch. 54, art. 301
  • 2007, ch. 6, art. 271

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