Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
616 (1) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts consentis à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance, autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et assurance-maladie, ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
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