Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
619 (1) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard de ses branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie ne peut dépasser 25 pour cent de la valeur des éléments de son actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2) La valeur totale acceptée des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard de ses branches autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et l’assurance-maladie ne peut dépasser 25 pour cent de la valeur des éléments de son actif au Canada afférents à ces branches.
Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères
(3) La valeur totale des actions participantes, au sens de la partie IX, et des titres de participation d’une dénomination quelconque d’une entité non constituée placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ne peut dépasser 25 pour cent de la valeur des éléments de son actif au Canada.
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