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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 622 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Exception

 La société étrangère peut placer en fiducie l’élément d’actif acquis par l’opération visée aux articles 522 à 533, si, à la fois :

  • a) l’opération a été conclue à des conditions au moins aussi favorables pour elle que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2);

  • b) au moment du placement en fiducie, la société en donne avis au surintendant, en la forme réglementaire.

  • 1991, ch. 47, art. 622
  • 1997, ch. 15, art. 316

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