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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 634 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Conditions à remplir

  •  (1) Peut être nommée vérificateur la personne physique qui est un comptable :

    • a) membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;

    • b) possédant cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières;

    • c) résidant habituellement au Canada;

    • d) indépendant de la société étrangère et de son agent principal.

    Remplit également les conditions de nomination le cabinet de comptables qui désigne pour la vérification, conjointement avec la société étrangère, un membre qui satisfait par ailleurs aux critères énumérés aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) une personne est réputée ne pas être indépendante de la société étrangère si elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est membre, ou si le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est administrateur, dirigeant ou employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est associé en affaires avec un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou avec une entité de son groupe,

      • (ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société ou d’une entité de son groupe,

      • (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société étrangère et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Remplacement d’un membre désigné

    (4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société étrangère et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Poste déclaré vacant

    (5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.


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