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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 651 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Condition de la libération

 Sauf disposition contraire de la présente loi, la libération de l’actif au Canada de la société étrangère est subordonnée au rachat ou à la réassurance de ses polices en cours au Canada par une société ou par une autre société étrangère agréée aux termes de la présente partie qui garantit des risques au Canada, ou à leur transfert à une telle société, et à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant ses souscripteurs au Canada qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

  • 1991, ch. 47, art. 651
  • 1996, ch. 6, art. 90

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