Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Accord prudentiel
675.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel » :
a) soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité;
b) soit avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.
- 2001, ch. 9, art. 457
- 2023, ch. 26, art. 586
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