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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 757 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Réduction de capital

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.

  • Note marginale :Limite

    (2) La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société de portefeuille d’assurances contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 992(3).

  • Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire

    (3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.

  • Note marginale :Agrément

    (4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.

  • Note marginale :Condition préalable

    (5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :

    • a) le nombre d’actions émises et en circulation de la société de portefeuille d’assurances;

    • b) le résultat du vote par catégories d’actions;

    • c) l’actif et le passif de la société de portefeuille d’assurances;

    • d) les motifs de la réduction projetée.

  • 1991, ch. 47, art. 757
  • 2001, ch. 9, art. 465

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