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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 780 du 2006-11-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande de convocation

  •  (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la société de portefeuille d’assurances et conférant le droit de vote peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des actionnaires aux fins qu’ils précisent dans leur requête à cet effet.

  • Note marginale :Forme

    (2) La demande de convocation, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la société de portefeuille d’assurances, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires.

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs

    (3) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 766(1)c) a été donné conformément au paragraphe 766(3);

    • b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 767;

    • c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 770(5)b) à e).

  • Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires

    (4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.

  • Note marginale :Procédure

    (5) La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente partie.

  • Note marginale :Remboursement

    (6) Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la société de portefeuille d’assurances rembourse aux actionnaires les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 320

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