Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
841 (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 748(1) ou de titres secondaires contraire à l’article 762, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la société de portefeuille d’assurances la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la société de portefeuille d’assurances les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
- 2001, ch. 9, art. 465
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