Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 847 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Assurances des administrateurs et dirigeants
847 La société de portefeuille d’assurances peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 846 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux de ses intérêts;
b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 340
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