Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 879 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :
Note marginale :Application des articles 271 à 277
879 Les articles 271 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention, au paragraphe 271(3), du paragraphe 262(5) et des articles 266 à 268 vaut mention du paragraphe 870(4) et des articles 874 à 876;
c) la mention, à l’article 277, du paragraphe 73(1) vaut mention du paragraphe 752(1).
- 2001, ch. 9, art. 465
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