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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 894 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Conditions à remplir

  •  (1) Peut être nommé vérificateur le cabinet de comptables dont :

    • a) au moins deux des membres :

      • (i) sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,

      • (iii) résident habituellement au Canada,

      • (iv) sont indépendants de la société de portefeuille d’assurances;

    • b) le membre désigné conjointement avec la société de portefeuille d’assurances pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société de portefeuille d’assurances si lui-même, un autre membre du cabinet de comptables ou le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est administrateur, dirigeant ou employé de la société de portefeuille d’assurances ou d’une entité de son groupe ou est associé en affaires avec un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société de portefeuille d’assurances ou avec une entité de son groupe,

      • (ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société de portefeuille d’assurances ou d’une entité de son groupe,

      • (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société de portefeuille d’assurances dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 975 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 976.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société de portefeuille d’assurances et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Remplacement d’un membre désigné

    (4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société de portefeuille d’assurances et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Poste déclaré vacant

    (5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

  • 2001, ch. 9, art. 465

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