Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 955 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

 Par dérogation à l’article 775, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions qui sont détenues en propriété effective :

  • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

  • b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Date de modification :