Loi sur l’intérêt (L.R.C. (1985), ch. I-15)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2001, ch. 4, art. 175 et 176
L.R., ch. I-15
175 (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :
Lorsque le taux annuel n’est pas indiqué
4 (1) Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.
Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la présente loi ou à celle de l’article 17 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.
— 2001, ch. 4, art. 175 et 176
L.R., ch. I-15
176 (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’intérêt et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Intérêt sur deniers garantis par hypothèque sur immeubles ou biens réels
Intérêt recouvrable dans certains cas
6 (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.
Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 92 de la présente loi ou à celle de l’article 18 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.
— 1996, ch. 17, art. 17 et 18
17 L’article 4 de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :
Lorsque le taux annuel n’est pas indiqué
4 (1) Sauf à l’égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du paragraphe (1).
— 1996, ch. 17, art. 17 et 18
18 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt recouvrable dans certains cas
6 (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du paragraphe (1).
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