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Loi sur l’intérêt

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2008-06-17 :


Note marginale :Nul autre intérêt n’est payable

  •  (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n’est pas payable, d’après les modalités de l’acte d’hypothèque, avant qu’il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l’hypothèque, alors, si, à quelque époque après l’expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d’éteindre ou de racheter l’hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l’argent la somme due à titre de principal et l’intérêt jusqu’à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis, nul autre intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l’intérêt dû en vertu de l’acte d’hypothèque.

  • Note marginale :Quand l’article ne s’applique pas

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de s’appliquer à une hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par actions ou autre personne morale, non plus qu’aux débentures émises par une telle compagnie ou personne morale, dont le remboursement a été garanti au moyen d’hypothèques sur immeubles ou biens réels.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 95

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